Pour consulter les règlements municipaux voir le site Internet de la municipalité La Macaza
https://www.munilamacaza.ca/reglements-municipaux
Voici quelques règlements municipaux concernant les propriétaires du Lac Clair.
Dans la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l’exception de:
- Toute forme d’entreposage est interdite sur la rive d’un lac ou d’un cours d’eau.
- Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de façon à respecter ou à rétablir l’état et l’aspect naturel des lieux et de façon à ne pas nuire à l’écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d’érosion.
- À moins d’être spécifiquement mentionnés ou qu’il ne puisse logiquement en être autrement, ces aménagements et ces ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l’excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux similaires.
- L’obtention d’un certificat d’autorisation de la municipalité ne relève pas le titulaire de son obligation d’obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de toute autre loi ou règlement du Québec telle la Loi sur le régime des eaux (LRQ, chap. R-13) et le règlement sur les habitats fauniques.
- La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’un maximum de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%. Il est possible d’y aménager un sentier de deux (2) mètres sur toute la profondeur de la rive, pour les terrains riverains, et d’un (1) mètre pour les terrains formés de droit de passage et/ou de terrains non constructibles.
- L’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre verte de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%.
- L’implantation d’un escalier en bois non traité donnant accès au plan d’eau, si ce dernier nenécessite aucun remblai ou déblai.
Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielle et de villégiature
Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser.
À cette fin, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbres, sont interdites dans la bande des cinq (5) premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux de tous lacs et cours d’eau permanent, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Nonobstant ce qui précède les travaux prévus à l’article 12.3.2, sont autorisés.
Nonobstant l’alinéa précédent, l’entretien de la végétation, y compris la tonte du gazon, est permis dans une bande de deux (2) mètres contigüe à une construction ou un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans cette bande de cinq (5) mètres.
12.3.2.1.2 Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents
Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser. À cette fin, la bande des cinq (5) premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux de tous lacs et cours d’eau permanent, doit faire l’objet de travaux de plantation d’espèces herbacés, arbustives et arborescentes selon les modalités préconisées dans le « Guide des bonnes pratiques » relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. La totalité de cette bande doit faire l’objet de ces travaux à l’exception des ouvertures permises aux paragraphes d) et e) del’article 12.3.2.
Tout propriétaire doit voir à cette renaturalisation de ces bandes dans un délai de trente-six (36) mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
12.3.3 Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l’exception de: Les quais, support à bateaux sans mur ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, permettant la libre circulation de l’eau. L’utilisation de bois traité est prohibée pour ces constructions.
12.3.5 Normes spécifiques aux descentes à bateaux
Les descentes privées ne sont pas autorisées.
12.3.9 Dispositions particulières à l’installation d’un quai
Seul un quai privé ou communautaire est autorisé en face de tout terrain riverain aux conditions suivantes :
- le quai appartient au propriétaire du terrain en face duquel il est installé;
- un seul quai ayant les dimensions suivantes est autorisé en face de tout terrain riverain (la passerelle n’entre pas dans les calculs);
- superficie maximale d’un quai privé : 18 m2
- longueur maximale (à partir de la rive) : 12 m
- longueur maximale, si en période d’étiage la profondeur d’eau est inférieure à 1,2 m à l’extrémité du quai : 20 m
- le quai appartient au propriétaire du terrain en face duquel il est installé;
- un (1) seul quai privé comprenant au maximum quatre (4) emplacements de bateau est autorisé par terrain riverain;
- le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates-formes flottantes. Tous les matériaux sont autorisés sauf le bois traité non certifié écologique;
- Nonobstant la longueur maximale permise, l’implantation d’un quai ne doit pas empêcher un voisin d’y ériger un quai d’une longueur minimale de six (6) mètres.
- le quai doit être rattaché à la rive par une passerelle. Les passerelles sont autorisées jusqu’au point de tirant d’eau d’un mètre en période d’étiage et elles doivent avoir une largeur maximale de 1,2 mètre. De plus, en aucun temps les embarcations ne peuvent s’y accoster.
Feux de camp et BBQ
À l’intérieur des limites municipales, il est défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé ou public, sauf s’il n’existe aucun avis d’interdiction émis à des fins de sécurité, soit par le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la municipalité elle-même.
Seules les matières végétales et les matières ligneuses naturelles sont autorisées à être brûlées, et ce, à l’ensemble du territoire de la municipalité. De plus, seuls sont permis les feux suivants et aux conditions suivantes :
- les feux dans les appareils de cuisson en plein air comme les foyers, barbecues et autres installations prévues à cette fin;
- les feux dans des contenants en métal comme les barils ou autres avec couvercle pare-étincelles;
- les feux réalisés sur parterre minéral et dont le pourtour est exempt de toute matière végétale.
Bruit et musique, radio etc.
Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dontl’intensité est 45 décibels ou plus, à la limite du terrain d’oùprovient le bruit ;
Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l’intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain d’où provient ce bruit.
8.4. Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons àl’extérieur d’un édifice, lorsque les sons produits par un tel haut- parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage, sauf aux endroits, dates et heures indiqués à l’annexe«I» qui fait partie intégrante du présent règlement.
8.5. Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l’intérieur d’un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l’extérieur de l’édifice, lorsque lessons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisiblede la propriété dans le voisinage.
8.6. Là où sont présentées, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d’un appareil de reproduction sonore ou provenant d’un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce que l’activité génératrice du son soit de nature à troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage.
8.8. Le fait d’utiliser une tondeuse à gazon, un souffleur à feuilles ou, de manière abusive, une souffleuse à neige entre 21 h et 8 h le lendemain est prohibé.
8.9. Le fait d’exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h lelendemain, des travaux de construction, de reconstruction,d’excavation, de démolition, de réparation de bâtiment ou d’unestructure, ou d’un véhicule à moteur, ou de tout autre machine ou appareil propre à reproduire ce type de bruits de nature àempêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé.
